Décret n°2010-1640 du 23 décembre 2010

Article 9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2011 · Dernière version le 29 octobre 2021

Au terme de la première année de formation, des épreuves de sélection permettent l'accès à la deuxième année.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés directeurs pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin de première année sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois et pour une durée maximale d'un an.
Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont maintenus en position de détachement pendant la durée du stage.
Pendant la durée de leur stage, les élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent choisir que leur rémunération soit fixée par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou par référence à l'indice brut afférent au 1er échelon du grade de directeur de classe normale.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de classe normale, en application de l'article 11.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2019-51 du 30 janvier 2019art. 7

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 janvier 2019