JORF n°0045 du 23 février 2010

Article 41

Article 41

A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.
« Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.
« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.
« La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»


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Version 1

A la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de justice administrative, après l'article R. 621-8, il est inséré un article R. 621-8-1 ainsi rédigé :

« Art.R. 621-8-1.-Pendant le déroulement des opérations d'expertise, le président de la juridiction peut organiser une ou plusieurs séances en vue de veiller au bon déroulement de ces opérations.A cette séance, peuvent notamment être examinées, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise, les questions liées aux délais d'exécution, aux communications de pièces, au versement d'allocations provisionnelles ou, en matière de référés, à l'étendue de l'expertise.

« Les parties et l'expert sont convoqués à la séance mentionnée à l'alinéa précédent, dans les conditions fixées à l'article R. 711-2.

« Il est dressé un relevé des conclusions auxquelles ont conduit les débats. Ce relevé est communiqué aux parties et à l'expert, et versé au dossier.

« La décision d'organiser une telle séance, ou de refus de l'organiser, n'est pas susceptible de recours.»