JORF n°0300 du 28 décembre 2010

Article 16

Article 16

Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément au décret du 9 mars 1994 susvisé dans sa version antérieure au présent décret.


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Version 1

Jusqu'à sa première réunion dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République, le Conseil supérieur de la magistrature continue d'exercer ses fonctions conformément au décret du 9 mars 1994 susvisé dans sa version antérieure au présent décret.