Décret n°2010-1406 du 12 novembre 2010

Article 7

Créé le 1 janvier 2011

Des unités de formation visent à compléter la formation initiale du candidat en vue de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des activités décrites au 1° de l'article 1er de la loi du 7 mai 1946 précitée ainsi que celles liées à l'évolution de la profession. Les unités de formation sont prescrites par la commission prévue à l'article 10.
Les modalités de prescription et d'acquisition des unités de formation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2011