Décret n°2010-1367 du 11 novembre 2010

Article 22

Créé le 14 novembre 2010 · En vigueur depuis le 24 octobre 2015

Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations et cessions ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ;
15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 24 octobre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015art. 45

Les ressources de l'établissement public comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ; 2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ; 3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ; 4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ; 5° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ; 6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ; 7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ; 8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ; 9° Le revenu des biens meubles et immeubles ; 10° Le produit des participations et cessions ; 11° Le produit des aliénations ; 12° Les dons et legs ; 13° Les recettes de mécénat et de parrainage ; 14° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 15° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 23 octobre 2015

Les ressources de l'établissement public comprennent :
1° Les subventions, avances, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
2° Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences ;
3° Le produit des droits de prise de vue et de tournage ;
4° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
5° Le produit des opérations commerciales ;
6° Le produit des concessions et des occupations des immeubles appartenant à l'Etat dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition. Les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire de ces immeubles sont perçues par l'établissement ;
7° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
8° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
9° Le revenu des biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des participations et cessions ;
11° Le produit des aliénations ;
12° Les dons et legs ;
13° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
14° Les emprunts ;
15° Toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités autorisées par les lois et règlements.