JORF n°0263 du 13 novembre 2010

CHAPITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

Article 18

Les contrôleurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil| |-------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Contrôleur de travaux en chef |Technicien principal
de 1re classe| | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans | | 6e échelon : | | | |― à partir d'un an et six mois | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 7e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise, majorées de six mois | | 2e échelon : | | | |― à partir d'un an et six mois | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 3e échelon | Ancienneté acquise, majorée de six mois | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | |Contrôleur de travaux principal|Technicien principal
de 2e classe | | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 7e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 12e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 11e échelon | Ancienneté acquise, majorée de deux ans | | 6e échelon : | | | |― à partir d'un an et six mois | 11e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 10e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 10e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 4e échelon : | | | |― à partir d'un an et six mois | 9e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 8e échelon | 5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 8e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 7e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 2e échelon : | | | | ― à partir de deux ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans | | ― avant deux ans | 6e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans | | Contrôleur de travaux | Technicien | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19

Les techniciens supérieurs territoriaux de travaux appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil| |------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Technicien supérieur chef |Technicien principal
de 1re classe| | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 4e échelon : | | | | ― à partir de trois ans | 7e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans | | ― avant trois ans | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | |Technicien supérieur principal|Technicien principal
de 1re classe| | | 9e échelon provisoire | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon provisoire : | | | | ― au-delà de trois ans | 10e échelon | Sans ancienneté | | ― avant trois ans | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | |― à partir d'un an et six mois| 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois | | ― avant un an et six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1er échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté | | Technicien supérieur |Technicien principal
de 2e classe | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an, majorée de six mois | | ― avant un an | 5e échelon | 1/2 ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 20

Les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois de contrôleur territorial de travaux et de techniciens supérieurs territoriaux sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 18 et 19.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans les cadres d'emplois et grade d'intégration.

Article 21

I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien.
II. - Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans le présent cadre d'emplois au grade de technicien principal de 2e classe.
III. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux ou des techniciens supérieurs territoriaux précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

Article 22

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux régi par le décret n° 95-952 du 25 août 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien du cadre d'emplois d'intégration.
II. - Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux régi par le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 2e classe du cadre d'emplois d'intégration.
III. - Par dérogation aux dispositions du II, les agents titulaires du grade de contrôleur des travaux en chef conservent la possibilité d'être nommés dans le grade de technicien principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration.

Article 23

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de contrôleur territorial ou, le cas échéant, dans le grade de technicien supérieur territorial sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans les grades de technicien et technicien principal de 2e classe.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de contrôleur de travaux principal et de contrôleur de travaux en chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de technicien principal de 2e classe et de technicien principal de 1re classe.

II.-Les tableaux d'avancement aux grades de technicien supérieur principal et de technicien supérieur chef, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, au grade de technicien principal de 1re classe.

III.-Les fonctionnaires promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-952 du 25 août 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.

IV.-Les fonctionnaires promus en application du II sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du titre IV du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2010, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 19 du présent décret.

Article 25

I. - Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de contrôleur de travaux principal ou pour l'avancement au grade de technicien supérieur territorial chef, ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2010 et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date du 1er décembre 2010, ont la possibilité d'être nommés respectivement au grade de technicien principal de 2e classe et au grade de technicien principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.

Les nominations ainsi prononcées s'imputent respectivement sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 2e classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du I de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, et sur le nombre de nominations au grade de technicien principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du même décret.

II. - Le classement des intéressés dans le grade de technicien principal de 2e classe est opéré en application du III de l'article 24 et dans le grade de technicien principal de 1re classe en application du IV du même article.

Article 26

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.