JORF n°0263 du 13 novembre 2010

Article 3

Article 3

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. »


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Version 1

L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. »