JORF n°0250 du 27 octobre 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 14

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 89 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le centre national de gestion exerce les compétences définies à l'article 2 du présent décret à compter du lendemain de la date de sa publication.
Toutefois, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 7, relatives respectivement aux conditions de remplacement du membre du conseil d'administration mentionné au 5° de l'article 6 du décret du 4 mai 2007 susvisé et aux modalités de désignation et de remplacement de ses deux suppléants, sont applicables à l'échéance du mandat de ce membre actuellement en cours. Jusqu'à cette date, le membre mentionné au 5° de l'article 6 est remplacé par son suppléant. Si ce dernier cesse ses fonctions plus de sept mois avant l'échéance de son mandat, notamment parce qu'il a été désigné en qualité de titulaire, il est remplacé dans les conditions prévues pour sa nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Article 15

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.