JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Article 7

I. ― Les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, compte tenu de leur expérience professionnelle et, notamment, de la nature des fonctions qu'ils ont exercées au cours des cinq années précédant la date de publication du présent décret, dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
III. - Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Secrétaire administratif de classe exceptionnelle | Technicien supérieur chef | | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 6e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans | 7e échelon
6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 5e échelon :
― après un an
― avant un an | 6e échelon
5e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 4e échelon :
― après un an
― avant un an | 5e échelon
4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | |2e échelon :
― après un an six mois
― avant un an six mois| 3e échelon
2e échelon | 2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an six mois
4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Secrétaire administratif de classe supérieure |Technicien supérieur principal| | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 7e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans | 7e échelon
6e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans
Ancienneté acquise majorée d'un an | | 6e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans | 6e échelon
5e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an | | 5e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans | 5e échelon
4e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an | |4e échelon :
― après un an six mois
― avant un an six mois| 4e échelon
3e échelon |Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois| | 3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 5/4 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | Secrétaire administratif de classe normale | Technicien | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 12e échelon :
― après trois ans
― avant trois ans |12e échelon
11e échelon | Ancienneté acquise au-delà de trois ans
2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 11e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans |11e échelon
10e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise majorée d'un an | | 10e échelon :
― après deux ans
― avant deux ans | 10e échelon
9e échelon | Ancienneté acquise au-delà de deux ans
3/2 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échlon | 1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois | | 7e échelon | 7e échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon :
― après un an
― avant un an | 6e échelon
5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
3/2 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Lorsque les agents sont classés, en application du tableau ci-dessus, à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.

Article 8

I. ― Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 7.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.
II. - Les secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du II de l'article 7.
Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 9

Les secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 10

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et de secrétaire administratif de classe supérieure des corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les agents intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont classés dans ce corps en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions du II de l'article 7.
Les agents intégrés dans le corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture sont classés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou de secrétaire administratif de classe supérieure du ministère de l'agriculture et de la pêche puis reclassés dans le grade de chef technicien ou de technicien principal en application des dispositions du III de l'article 7.

Article 11

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant la publication du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.