JORF n°0236 du 10 octobre 2010

Article 2

Article 2

Les officiers, gradés et gendarmes de la section d'appui judiciaire de Paris exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense de Paris.


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Les officiers, gradés et gendarmes de la section d'appui judiciaire de Paris exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense de Paris.