JORF n°0229 du 2 octobre 2010

Annexe

A N N E X E

Article 6.03 ― Principes généraux
Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
2. Lorsque les bâtiments naviguent en convoi, les signaux prescrits par les articles 3.17, 6.04 et 6.10 ne doivent être montrés ou émis que par le bâtiment à bord duquel se trouve le conducteur du convoi ou de la formation à couple, dans le cas d'un convoi remorqué par le bâtiment motorisé en tête du convoi.