JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Article 30

Article 30

Les dispositions de l'article R. 6152-510 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6152-510. - Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé. »


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Version 1

Les dispositions de l'article R. 6152-510 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 6152-510. - Les assistants sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement public de santé, sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou de toute autre structure interne, après avis du président de la commission médicale d'établissement et du directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de celui-ci est formulé dans le délai de trente jours suivant la transmission du projet de contrat et du dossier de l'intéressé. »