Décret n°2010-112 du 2 février 2010

Article 16

Créé le 5 février 2010

Lorsqu'il prononce la qualification, l'organisme habilité délivre à cet effet au prestataire une attestation précisant les fonctions de sécurité couvertes par la qualification et les conditions s'y attachant. La qualification est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée dans les mêmes conditions. L'organisme habilité rend publiques les attestations de qualification qu'il délivre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 5 février 2010