Décret n°2010-1048 du 1er septembre 2010

Article 8

Créé le 4 septembre 2010

Les membres de la commission qui n'ont pas la qualité d'agents de l'Etat sont assimilés, pour le remboursement de leurs frais de mission, aux personnels civils de l'Etat exerçant des fonctions de niveau comparable. Il en va de même des collaborateurs, agents et experts qui assistent la commission et le secrétariat général dans leurs travaux.

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En vigueur depuis le samedi 4 septembre 2010