JORF n°0204 du 3 septembre 2010

Article 7

Article 7

Les administrations de l'Etat et les organismes placés sous leur tutelle communiquent à la commission tous documents et informations que la commission juge utiles à l'accomplissement de sa mission, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Les membres de la commission, les membres du secrétariat général et les experts sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.


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Version 1

Les administrations de l'Etat et les organismes placés sous leur tutelle communiquent à la commission tous documents et informations que la commission juge utiles à l'accomplissement de sa mission, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Les membres de la commission, les membres du secrétariat général et les experts sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.