Décret n°2010-1002 du 27 août 2010

Article 4

Créé le 30 août 2010

A compter du 1er septembre 2010, et pour une période qui ne peut excéder six mois, un liquidateur est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement et de pourvoir à :
― la liquidation des dettes et des créances inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation ;
― la liquidation des dettes et créances nées au cours de la période de liquidation.
Le liquidateur peut autoriser le transfert à titre gratuit des mobiliers appartenant en propre à l'établissement au profit d'un autre établissement public national.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 30 août 2010