Article 3
Le montant de l'attribution individuelle déterminé par le ministre chargé de la santé est modulé selon la manière de servir de l'intéressé dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant de référence annuel.
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Le montant de l'attribution individuelle déterminé par le ministre chargé de la santé est modulé selon la manière de servir de l'intéressé dans la limite d'un montant maximal égal à 150 % du montant de référence annuel.
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