JORF n°0177 du 2 août 2009

Décret n°2009-954 du 29 juillet 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, du ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 822-3 ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales, notamment ses articles 37 à 42, 104, 105, 109 et 110 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 147 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 11 mars 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 9 juillet 2008 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire en date du 4 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services de la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière de plan de déplacements urbains en application de l'article 40 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des directions départementales de l'équipement et de l'agriculture de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 3

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des préfectures de Seine-et-Marne, des Yvelines, de Paris, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 4

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des inspections académiques de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière d'organisation et de fonctionnement des transports scolaires ainsi que de remboursement des frais de déplacement des élèves handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 5

Dans les conditions prévues à l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont transférés au syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) :
1° Les services ou parties de services des rectorats des académies de Versailles, de Créteil et de Paris qui participent à l'exercice des compétences transférées au STIF le 1er juillet 2005 en matière de remboursement des frais de déplacement des étudiants handicapés en application des articles 38 et 41 de la loi du 13 août 2004 ;
2° Les parties de services chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour les services ou parties de services mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 6

I. ― Les préfets de Paris, de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise précisent, chacun pour ce qui le concerne, la consistance des services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 2 à 4 et fournissent les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services.
A cet effet, chacun d'eux prend, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France et après avis des comités techniques compétents, un arrêté comportant :
a) La liste détaillée des services ou parties de services à transférer ;
b) Le nombre des emplois à transférer déterminé en fonction des emplois pourvus au 31 décembre 2004, en indiquant le nombre des emplois pourvus au 31 décembre 2002 ;
c) Un état des charges de fonctionnement, autres que celles de personnel, supportées par l'Etat pour les années 2002,2003,2004, relatives aux services ou parties de services à transférer ;
d) Un état des charges supportées par l'Etat au titre des années 2002,2003,2004 pour les vacations nécessaires au fonctionnement des services ou parties de services à transférer.
II.-Dans le même temps, chacun des préfets visés au I, conjointement avec le préfet de la région Ile-de-France, communique au directeur général du STIF :
a) La liste nominative des agents occupant un emploi à transférer ainsi que la liste des emplois devenus vacants depuis le 31 décembre 2004 ;
b) Un état des jours acquis au titre du compte épargne-temps par chacun de ces agents ;
Ces données sont actualisées, le cas échéant, à la date du transfert des services ou parties de services et les compléments d'information correspondants sont transmis au directeur général du STIF dans le mois suivant la date du transfert.
III.-Pour ce qui concerne les services ou parties de services faisant l'objet des transferts prévus aux articles 1er et 5, le préfet de la région Ile-de-France en précise la consistance et fournit les éléments représentatifs de l'état des charges liées à ces services ou parties de services dans les formes et conditions définies aux I et II du présent article.
IV.-Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée, le nombre des emplois à transférer correspond au nombre d'emplois pourvus au 31 décembre 2004.
Si ce nombre d'emplois est inférieur à celui des emplois pourvus au 31 décembre 2002, il est tenu compte de cette situation dans le calcul de la compensation.

Article 7

Le transfert des services ou parties de services mentionnés aux articles 1er à 5 intervient le 1er septembre 2009.
Pour l'application de l'article 110 de la loi du 13 août 2004 et de l'article 147 de la loi du 30 décembre 2005, la date d'entrée en vigueur du présent décret est celle du transfert des services ou parties de services fixée au premier alinéa.

Article 8

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'éducation nationale,

porte-parole du Gouvernement,

Luc Chatel

La ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Valérie Pécresse

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur

et aux collectivités territoriales,

Alain Marleix