JORF n°0175 du 31 juillet 2009

TITRE IV : LES CHEFS DE MISSION DU CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

Article 18

Des emplois de chef de mission peuvent être créés au sein du Conseil économique, social et environnemental.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont chargés de fonctions comportant l'exercice de responsabilités importantes exigeant la mise en œuvre de compétences confirmées en matière juridique, administrative, financière ou technique et présentant une dimension d'encadrement.

Article 19

Le nombre des emplois de chef de mission est fixé et les nominations à ces emplois sont prononcées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 20

Peuvent être nommés dans l'emploi de chef de mission, d'une part, les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, d'autre part, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins treize années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie A ou de niveau équivalent, dont quatre dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emploi.

Article 21

L'emploi de chef de mission comporte huit échelons.
La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les quatre premiers échelons et de deux ans et six mois pour les 5e, 6e et 7e échelons.
L'échelonnement indiciaire des emplois de chef de mission du Conseil économique, social et environnemental est le même que celui des emplois de chef de mission des services du Premier ministre régis par le décret du 13 juin 2008 susvisé.

Article 22

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de mission sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation. Dans la limite de la durée moyenne de l'avancement d'échelon défini à l'article 21, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procure l'avancement audit échelon.

Article 23

Les chefs de mission sont nommés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder dix ans. Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il peut bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour celui qui se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge applicable.
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef de mission sont placés en position de détachement.
Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.