JORF n°0175 du 31 juillet 2009

CHAPITRE III : AVANCEMENT

Article 8-6

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des administrateurs adjoints de 1re et de 2e classes est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |-------------------------------------------------|------------|-------------| | Administrateur adjoint

de 1re classe| | | | |10e échelon | - | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 2 ans 6 mois| | | 6e échelon | 2 ans 6 mois| | | 5e échelon | 2 ans | | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 2 ans | | Administrateur adjoint

de 2e classe | | | | | 11e échelon| - | | | 10e échelon| 4 ans | | | 9e échelon | 3 ans | | | 8e échelon | 3 ans | | | 7e échelon | 3 ans | | | 6e échelon | 3 ans | | | 5e échelon | 2 ans 6 mois| | | 4e échelon | 2 ans | | | 3e échelon | 2 ans | | | 2e échelon | 2 ans | | | 1er échelon| 1 an 6 mois |

Article 9

Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental sur proposition du secrétaire général.

Article 9-1

Peuvent être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, les administrateurs adjoints de 2e classe inscrits sur un tableau annuel d'avancement, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Les intéressés doivent justifier, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et avoir atteint le 5e échelon du grade d'administrateur adjoint de 2e classe.

Les règles relatives à l'organisation de cet examen professionnel sont fixées par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. La moitié au moins d'entre eux, dont le président du jury, n'appartient pas au personnel du Conseil économique, social et environnemental.

Article 9-2

Peuvent également être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs adjoints de 2e classe justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps civil ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et ayant atteint le 8e échelon du grade d'administrateur adjoint.

Article 9-3

Le nombre maximum d'administrateurs adjoints de 2e classe pouvant être promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif d'administrateurs adjoints de 2e classe remplissant les conditions pour cet avancement de grade calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces avancements. Ce taux est fixé chaque année par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental. Cet arrêté est publié par voie d'affichage ou tout autre moyen approprié au sein du Conseil économique, social et environnemental et transmis aux ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Après trois nominations intervenues en application des dispositions de l'article 9-1, la quatrième intervient en application de celles de l'article 9-2.

Article 9-4

Les administrateurs adjoints de 2e classe promus au grade d'administrateur adjoint de 1re classe en application des articles 9-1 à 9-3 sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau suivant :

| SITUATION DANS LE GRADE

D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 2e CLASSE| SITUATION DANS LE GRADE

D'ADMINISTRATEUR ADJOINT DE 1re CLASSE| ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

DE LA DURÉE DE L'ÉCHELON| |--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | 11e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 10

Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés depuis au moins deux ans dans le corps des administrateurs adjoints peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. L'intégration est prononcée par arrêté du président du Conseil économique, social et environnemental.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.