JORF n°0165 du 19 juillet 2009

Article 26

Article 26

Pêche, ramassage d'animaux marins, baignade.
Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :
― de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;
― de pêcher ;
― de se baigner.


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Version 1

Pêche, ramassage d'animaux marins, baignade.

Dans les limites administratives du port, il est interdit, sauf si le règlement particulier du port en dispose autrement ou si une autorisation exceptionnelle est accordée par l'autorité portuaire :

― de rechercher et de ramasser des végétaux, des coquillages et autres animaux marins ;

― de pêcher ;

― de se baigner.