Décret n°2009-851 du 8 juillet 2009

Article 4

Créé le 11 juillet 2009 · En vigueur depuis le 23 décembre 2022

Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés au 1 de l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ou, pour ceux qui exercent à l'étranger, à des activités pédagogiques équivalentes définies par le conseil d'administration. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.

L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 23 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1602 du 21 décembre 2022art. 16

Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés au 1 de l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

Cette prime peut être attribuée aux personnels mentionnés au 4 de l'article 2 qui effectuent un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 21 heures de cours, 32 heures de travaux dirigés ou pratiques, d'animation de groupes de pairs et de suivi d'étudiants ou toute combinaison équivalente.

La prime d'encadrement doctoral et de recherche peut également être

L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime,

En vigueur du dimanche 1 juin 2014 au jeudi 22 décembre 2022

Modifié parDécret n°2014-557 du 28 mai 2014art. 1Décret n°2014-557 du 28 mai 2014art. 4

Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés aux 1, 3 et 4 del'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.

La prime d'encadrement doctoral et de recherchepeut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à un minimum de 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente ou, pour ceux qui exercent à l'étranger, à des activités pédagogiques équivalentes définies par le conseil d'administration. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.

L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite

En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime d'encadrement doctoral et de recherche, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.

En vigueur du samedi 11 juillet 2009 au samedi 31 mai 2014

Pour bénéficier de cette prime, les personnels mentionnés à l'article 2 doivent effectuer un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur correspondant annuellement à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
La prime d'excellence scientifique peut également être attribuée aux chercheurs régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé qui s'engagent à effectuer pendant une période de quatre ans renouvelable, dans un établissement d'enseignement supérieur, un service d'enseignement correspondant annuellement à 42 heures de cours, 64 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente. Ce service d'enseignement doit être accompli en priorité dans l'établissement au sein duquel ils effectuent leurs recherches.
L'obligation de service d'enseignement fixée au présent article est réduite des heures de cours ou de travaux dirigés qui n'ont pas été effectuées pour cause de congé maladie, de congé de maternité, de paternité ou d'adoption ou de congé consécutif à un accident de travail. Il en est de même en cas de congé pour recherches ou conversions thématiques.