Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009

Article 3

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur du 4 février 2012 au 31 décembre 2013

I.-Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :

1° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;

2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire détient une durée de service au moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

II.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

III.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

IV.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011, égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifs au moins égale à celle nécessaire pour la liquidation de la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

V.-Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :

1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;

2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1308 du 27 décembre 2013art. 7

En vigueur du samedi 4 février 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-162 du 1er février 2012art. 1

I.-Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :

1° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;

2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire détient une durée de serviceau moins égale à vingt ans et inférieure à la durée de services effectifs que le militaire doit réunir pour liquider sa pension dans les conditions fixées par le 1° duII de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

II.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011,inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifsau moins égale à celle nécessaire pour la liquidationde la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

III.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011,supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifsau moins égale à celle nécessaire pour la liquidationde la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge qui lui est applicable;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge qui lui est applicable;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

IV.-Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge était, jusqu'au 1er juillet 2011,égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire réunit une durée de services effectifsau moins égale à celle nécessaire pour la liquidationde la pension dans les conditions fixées par le 1° du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite tel que mis en œuvre par la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le montant du pécule est égal à :

1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge qui lui est applicable;

2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable;

3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

V.-Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :

1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas

2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 3 février 2012

I. - Quel que soit le corps d'appartenance, le montant du pécule est égal à :
1° Trente-six mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins quinze ans et moins de vingt ans de service ;
2° Vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure ou égale à cinquante-huit ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
III. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est supérieure à cinquante-huit ans mais inférieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de neuf ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de six ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
IV. - Pour les officiers appartenant à un corps dont la limite d'âge est égale ou supérieure à soixante-quatre ans et si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, le montant du pécule est égal à :
1° Quarante-huit mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de douze ans de la limite d'âge de son grade ;
2° Trente-deux mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge de son grade ;
3° Seize mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade.
V. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I, au 1° du II, au 1° du III et au 1° du IV ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans les autres cas.