Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009

Article 1

Créé le 24 janvier 2009

Le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière instauré par l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation intervient :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1308 du 27 décembre 2013art. 7

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2013

Le pécule modulable d'incitation à une seconde carrière instauré par l'article 149 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 susvisée peut être attribué :
1° Aux officiers de carrière en activité cumulant au moins quinze ans de service ;
2° Aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière en activité cumulant au moins vingt ans de service ;
3° Aux sous-officiers, officiers mariniers, militaires du rang engagés, en activité qui, ayant plus de onze ans et moins de quinze ans de services militaires, sont rayés des contrôles au terme de leur contrat.
Le pécule n'est pas attribué si la radiation intervient :
1° Pour motif disciplinaire ;
2° Du fait de la titularisation dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques à l'issue de l'une des procédures prévues aux articles L. 4138-9, L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.