Décret n°2009-750 du 22 juin 2009

Article 7

Créé le 24 juin 2009

Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les immeubles et objets classés, par le premier alinéa de l'article 25 et par le premier alinéa de l'article 66 du décret du 30 mars 2007 susvisé ou jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par l'article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme.
Les services chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.

Effets de cet article

cite

 article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme Décret n°2007-487 du 30 mars 2007art. 66

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 27 mai 2011

Abrogé parDécret n°2011-574 du 24 mai 2011art. 5

En vigueur du mercredi 24 juin 2009 au jeudi 26 mai 2011