JORF n°0138 du 17 juin 2009

Article 11

Article 11

A l'article 16, le neuvième alinéa (4°) est ainsi rédigé :
« 4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification. »


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Version 1

A l'article 16, le neuvième alinéa (4°) est ainsi rédigé :

« 4° La mention du diplôme prévu au a du 4° de l'article 3 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou la date de la décision ministérielle portant reconnaissance de qualification, le cas échéant accompagnée de la mention du titre de formation pris en compte pour reconnaître la qualification. »