JORF n°0133 du 11 juin 2009

Article 2

Article 2

La deuxième phrase de l'article R. 142-23 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Son mandat est de trois ans, renouvelable.»


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Version 1

La deuxième phrase de l'article R. 142-23 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Son mandat est de trois ans, renouvelable.»