Article 2
La deuxième phrase de l'article R. 142-23 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Son mandat est de trois ans, renouvelable.»
1 version
La deuxième phrase de l'article R. 142-23 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Son mandat est de trois ans, renouvelable.»
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« Son mandat est de trois ans, renouvelable.»