JORF n°0114 du 17 mai 2009

Article 37

Article 37

Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.


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Version 1

Les agents régis par le présent décret peuvent être mis à disposition conformément aux dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Ils peuvent en outre, et à titre exceptionnel, être mis à disposition, dans les mêmes conditions, de toute personne morale de droit public ou privé qui participe au développement de la forêt ou au regroupement de la forêt privée.