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Décret n°2009-505 du 4 mai 2009

Article 3

Créé le 7 mai 2009

Ces données sont effacées sans délai à la date de sortie effective du département des personnes s'étant conformées à la durée du séjour autorisée. Toutefois, s'agissant des personnes entrées sous le couvert d'un visa à entrées multiples, de celles exemptées de visas ou de celles ayant bénéficié à la frontière d'une régularisation de leurs conditions d'entrée, elles peuvent être conservées pendant un an à compter de la date de sortie.
Lorsque la sortie effective n'est pas constatée, ces données sont conservées trois ans à compter de leur inscription dans le traitement automatisé.
Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1013 du 2 novembre 2023art. 19

En vigueur du jeudi 7 mai 2009 au jeudi 30 novembre 2023