Article 11
A l'article R. 5221-28, le 3° est complété par les mots : « ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ».
1 version
A l'article R. 5221-28, le 3° est complété par les mots : « ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ».
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A l'article R. 5221-28, le 3° est complété par les mots : « ou le numéro du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 3° de l'article R. 5221-3 ».