JORF n°0097 du 25 avril 2009

Article 12

Article 12

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »


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Version 1

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »