Article 12
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
1 version
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »
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L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Le détachement est prononcé par arrêté du président ou du directeur de l'établissement pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable. »