JORF n°0095 du 23 avril 2009

SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES

Article 25

Le conseil d'administration propose aux autorités administratives compétentes, pour les parties maritimes du cœur du parc :
― un régime particulier de la pêche, après avis du conseil scientifique ;
― un régime particulier pour la gestion du domaine public maritime, pour la circulation en mer, notamment l'accès, la navigation, le mouillage et l'accostage des bateaux, pour la natation, pour la plongée sous-marine avec appareil et pour l'usage d'engins à moteur conçus pour la progression sous la mer.

Article 26

I. ― Le directeur de l'établissement public du parc est directeur du port de Port-Cros. Il peut déléguer les compétences qu'il détient à ce titre à des agents de l'établissement public du parc.

II. - Le directeur de l'établissement public du parc exerce, dans les espaces maritimes compris dans le cœur marin entourant l'île de Port-Cros défini au 2° du II de l'article 1er, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales dans la mesure nécessaire à la préservation de ces espaces maritimes.

III. - Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 20 et 21 depuis la réunion précédente.