Décret n°2009-414 du 15 avril 2009

Article 2

Créé le 18 avril 2009 · En vigueur depuis le 10 décembre 2020

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade de début du cadre d'emplois défini en application de l'article 1er, ou, dans les conditions fixées ci-après, dans un grade d'avancement de ce cadre d'emplois mentionné dans le tableau annexé au présent décret.
Peuvent être intégrés dans un grade d'avancement les agents dont l'emploi spécifique comporte un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut terminal du grade d'accueil.
Cette intégration est subordonnée à l'exercice des responsabilités et à la détention des qualifications exigées par les statuts particuliers pour l'accès à ce grade.

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En vigueur du samedi 18 avril 2009 au mercredi 9 décembre 2020