JORF n°0089 du 16 avril 2009

SECTION I : DEROGATIONS PERMANENTES CONSENTIES POUR CERTAINES ACTIVITES D'INTERET GENERAL

Article 18

Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douane ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, des 1° et 2° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15.
Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint ainsi qu'aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

Article 19

I. ― Aucune manœuvre militaire ne peut être effectuée dans le cœur du parc national.
Toutefois, les détachements militaires ne comprenant que des troupes à pied et des animaux de bât sont autorisés à se déplacer à l'intérieur du cœur du parc à l'occasion des raids d'été et d'hiver, sans limitation de leur nombre, sous réserve :
― de confirmer le déroulement du raid et d'en communiquer l'itinéraire au directeur de l'établissement public du parc national au moins quarante-huit heures avant qu'il ne débute ;
― que l'effectif de chaque détachement groupé n'excède pas soixante hommes ;
― qu'au plus quatre détachements avec armes, qui ne doivent être porteurs d'aucune munition réelle ou à blanc, circulent simultanément à l'intérieur du cœur du parc.
Ces détachements sont soumis à la réglementation générale du cœur du parc. Ils peuvent cependant, avec l'accord du directeur, bivouaquer en dehors des zones réservées à cet effet.
II. ― Les champs de tir de circonstances sont interdits à l'intérieur du cœur du parc.
III. ― Ne sont pas applicables aux unités et personnels du ministère de la défense dans l'exercice de leurs missions opérationnelles les dispositions du 1° du I de l'article 3 en tant qu'elles concernent les chiens, des 5° et 9° du I du même article, de l'article 10, des 1°, 2° et 3° du I et des 1°, 2° et 3° du II de l'article 15.