JORF n°0089 du 16 avril 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 25

Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national des Pyrénées », « parc national des Pyrénées occidentales » ou « parc des Pyrénées » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Pyrénées est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 23.

Article 26

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les modalités d'application de la réglementation du cœur du parc sont fixées par le conseil d'administration.
Les arrêtés du directeur et les délibérations du conseil d'administration en vigueur à la date de publication du présent décret tiennent lieu de modalités d'application de la réglementation du cœur jusqu'à l'entrée en vigueur de la délibération du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa.

Article 27

Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.
Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considérée comme habitant ou exerçant une activité dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

Article 28

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 29

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°67-265 du 23 mars 1967 > > Sct. Création et délimitation du parc national des Pyrénées occidentales et d'une zone périphérique, Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Réglementation générale du parc, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Organisation et fonctionnement de l'établissement public chargé du parc, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. Mise en valeur de la zone périphérique., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53 > >

Article 30

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.