JORF n°0089 du 16 avril 2009

Article 14

Article 14

Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.


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Version 1

Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.

Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.