Article 1
Il est inséré un 8° à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« 8° D'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.»
1 version
Il est inséré un 8° à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« 8° D'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.»
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Il est inséré un 8° à l'article R. 121-1 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé :
« 8° D'approuver les comptes de l'organisme, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.»