Décret n°2009-369 du 1er avril 2009

Article 9

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En vigueur depuis le 1 juillet 2008 · Dernière version le 1 février 2014

L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
-les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

-les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

-les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.

Effets de cet article

cite

cite  Décret n°69-904 du 29 septembre 1969 (V)cite  Décret n°2008-836 du 22 août 2008art. 9 (V)

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 juillet 2008 au vendredi 31 janvier 2014