JORF n°0077 du 1 avril 2009

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT

Article 17

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régi par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Article 18

Les emplois du groupe I et du groupe II comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois des groupes III et IV comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le quatrième échelon.
Les emplois du groupe V comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les quatrième et cinquième échelons.

Article 19

Les personnes nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.