Décret n°2009-354 du 30 mars 2009

Article 2

Créé le 2 avril 2009

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Les Baux de Provence » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône : Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 20 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1565 du 16 novembre 2011art. 3

En vigueur du jeudi 2 avril 2009 au samedi 19 novembre 2011

Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Les Baux de Provence » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département des Bouches-du-Rhône : Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane-les-Alpilles, Mouriès, Paradou, Saint-Etienne-du-Grès et Saint-Rémy-de-Provence.