JORF n°0009 du 11 janvier 2009

Article 7

Article 7

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.


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Version 1

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :

1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;

2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.