Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009

Article 7

Créé le 12 janvier 2009

Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte, avant le 31 mars :
1° Pour l'exercice à venir, l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
2° Le bilan, le compte de résultat et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-404 du 15 avril 2009art. 19

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au dimanche 31 mai 2009