Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009

Article 4

Créé le 12 janvier 2009

Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix.
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le conseil de gestion ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés en séance. Lorsque le conseil ne peut, faute de quorum, délibérer valablement, il peut à nouveau être réuni et délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents, sous un délai d'un jour franc.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-404 du 15 avril 2009art. 19

En vigueur du lundi 12 janvier 2009 au dimanche 31 mai 2009