JORF n°0009 du 11 janvier 2009

Article 2

Article 2

Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :
1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
De deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;
2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;
3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;
5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;
9° Du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
11° Du directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.


Historique des versions

Version 1

Le conseil de gestion du Fonds national des solidarités actives est composé :

1° D'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;

De deux autres représentants du ministre chargé de l'action sociale ;

2° D'un représentant du ministre chargé du budget ;

3° D'un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4° D'un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

5° D'un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

6° D'un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

7° Du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

8° Du président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ;

9° Du président du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

10° Du président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

11° Du directeur général de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.

Chacun des membres mentionnés aux 7° à 11° peut se faire représenter par un membre de l'institution à laquelle il appartient.