JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Article 4

Article 4

L'article R. 58 du même code est ainsi modifié :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. » ;
2° Au quatrième alinéa le mot : « accusé » est remplacé par le mot : « avis » ;
3° Au cinquième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec avis de réception » et le mot : « ministérielles » est remplacé par les mots : « de l'auteur de la décision contestée mis en cause ».


Historique des versions

Version 1

L'article R. 58 du même code est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le greffier communique la requête à l'auteur de la décision contestée. Le mémoire en réponse doit être établi en trois exemplaires destinés, l'un à l'intéressé, les autres au représentant de l'auteur de la décision contestée et au président du tribunal des pensions. » ;

2° Au quatrième alinéa le mot : « accusé » est remplacé par le mot : « avis » ;

3° Au cinquième alinéa, après les mots : « par lettre recommandée » sont insérés les mots : « avec avis de réception » et le mot : « ministérielles » est remplacé par les mots : « de l'auteur de la décision contestée mis en cause ».