JORF n°0303 du 31 décembre 2009

CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Le délai de six mois prévu au I de l'article 4 du présent décret n'est pas opposable aux demandes présentées par les fonctionnaires dont la limite d'âge intervient avant le 1er juillet 2010.
Ces demandes doivent être adressées à l'employeur public au plus tard le 1er mars 2010.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Décret n°48-1907 du 18 décembre 1948 > > Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

> - Décret n°62-217 du 26 février 1962 > > Art. 1, Art. 2 > >

Toutefois, le fonctionnaire admis à prolonger son activité avant le 1er janvier 2010 au titre de ces décrets peut rester en fonction jusqu'au terme de la période de prolongation d'activité. Six mois au plus tard avant ce terme, il peut présenter à l'employeur public la demande de prolongation prévue à l'article 4 du présent décret. Ce délai de six mois ne peut pas être opposé aux fonctionnaires dont la période de prolongation d'activité prend fin avant le 1er juillet 2010.
Les demandes de prolongation adressées à l'employeur public au titre des décrets du 18 décembre 1948 et du 26 février 1962 susmentionnés, sur lesquelles il n'a pas été statué au 1er janvier 2010, sont considérées comme présentées au titre de la prolongation d'activité instituée par le présent décret.

Article 10

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 2010.