Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009

Article 6

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En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 14 juin 2023

L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 6° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Conditions et modalités de liquidation de la pension pour les fonctionnaires et militaires) :
1° Lorsque la demande de prolongation d'activité régie par le présent décret est refusée par l'employeur public ;
2° Lorsqu'il est mis fin à la prolongation d'activité sur décision de l'employeur public ou à la demande de l'agent dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret ;
3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du conseil médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ;
4° Lorsque le fonctionnaire atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique (Limite d'âge pour la retraite des fonctionnaires) au terme de la période de prolongation d'activité.

Historique des versions

En vigueur du lundi 14 mars 2022 au mardi 13 juin 2023

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 53

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au dimanche 13 mars 2022