En vigueur depuis le 1 janvier 2010 · Dernière version le 14 juin 2023
La prolongation d'activité régie par le présent décret peut être accordée lorsque le fonctionnaire atteint la limite d'âge statutaire, après application, le cas échéant :
1° Des droits à recul de limite d'âge pour charges de famille de l'intéressé prévus aux articles L. 556-2 (Prolongation de carrière pour les parents dans la fonction publique) à L. 556-4 (Retard de retraite pour les fonctionnaires ayant perdu un enfant pour la France) du code général de la fonction publique ;
2° Du régime de prolongation d'activité des agents ayant une carrière incomplète régi par l'article L. 556-5 du même code (Prolongation d'activité pour les fonctionnaires).
La limite d'âge au sens du présent décret est la limite d'âge statutaire après application, le cas échéant, de ces deux mécanismes de report.
Pour les fonctionnaires relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière, et en l'absence de limite d'âge déterminée par leur statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle applicable aux agents de l'Etat.