Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 4

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 14 avril 2011 au 30 juin 2016

L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut solliciter auprès du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande. Ces informations complémentaires doivent être fournies dans un délai qui ne peut excéder trois mois. Les délais mentionnés au I de l'article 3 sont alors prorogés d'une durée égale au délai mis par le demandeur pour fournir les informations demandées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011