Décret n°2009-1685 du 30 décembre 2009

Article 2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 14 avril 2011 au 30 juin 2016

Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.
La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parDécret n°2016-859 du 29 juin 2016art. 7

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 18

Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne. La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 13 avril 2011

Les dossiers des demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er sont adressés à l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou par son mandataire. Tout demandeur doit posséder un bureau permanent dans un Etat membre de l'Union européenne.
La composition et les modalités de présentation de ces dossiers sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ils doivent notamment comporter une description détaillée et complète des études effectuées et des méthodes utilisées, ou une référence bibliographique à ces méthodes.