JORF n°0299 du 26 décembre 2009

Article 4

Article 4

L'article R. 522-3 du même codeest remplacé par l'article D. * 522-3 ainsi rédigé :
« Art.D. * 522-3.-La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 522-3 du même codeest remplacé par l'article D. * 522-3 ainsi rédigé :

« Art.D. * 522-3.-La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel. »